Les apprentis conducteurs ont souvent l’appréhension de ne pas voir les piétons arriver et de ne pas savoir quand ils ont (de base) la priorité ou non.
Le code de la route à l’article 40 est assez explicite pour chacun des usagers (nous automobilistes et eux les piétons).
L’automobiliste ne peut donc pas gêner un piéton qui se trouve sur un voie publique qui lui est réservée (40.1) … Jusque là, cela semble assez logique surtout que sur la plupart de ces parties, l’automobiliste n’a rien à y faire.
Le conducteur ne peut mettre en danger les piétons qui se trouvent sur un trottoir, une partie de la voie publique réservée à la circulation des piétons. Il doit redoubler de prudence et modérer sa vitesse pour longer un autocar, un autobus, un trolleybus, un minibus ou un véhicule sur rails qui sont arrêtés pour l’embarquement ou le débarquement des voyageurs.
Pour les endroits où le piéton doit traverser la chaussée, il évident que l’automobiliste doit redoubler de prudence surtout en présence des usagers les plus faibles et aussi aux endroits où il y a des des transports en commun immobilisés.
L’automobiliste ne peut pas non plus gêner les passages pour piétons quand lorsque, par exemple, il est immobilisé au feu rouge (40.4.2 et 40.5) .
40.4.2. Aux endroits où la circulation n’est pas réglée par un agent qualifié ou par des signaux lumineux de circulation, le conducteur ne peut s’approcher d’un passage pour piétons qu’à allure modérée. Il doit céder le passage aux piétons qui y sont engagés ou sont sur le point de s’y engager.
40.5. Le conducteur ne peut s’engager sur un passage pour piétons si l’encombrement de la circulation est tel qu’il serait vraisemblablement immobilisé sur ce passage.
Où cela devient un peu plus flou à prime abord, c’est lorsque le piéton souhaite traverser à des endroits qui ne sont pas prévus pour lui.
En effet, si le piéton décide de traverser à un endroit qui n’est pas prévu, il va devoir faire un minimum attention afin de ne pas se retrouver sur une voiture.
Le code précise ceci à l’article 42 :
42.4.1. Les piétons doivent traverser la chaussée perpendiculairement à son axe; ils ne peuvent s’y attarder, ni s’y arrêter sans nécessité.
Quand il existe un passage pour piétons à une distance de moins de 20 mètres environ, les piétons sont tenus de l’emprunter.
Les piétons ne peuvent entraver la circulation sans nécessité sur les trottoirs traversant tels que définis à l’article 2.40.
42.4.2. Aux endroits comportant des signaux lumineux de circulation bicolores pour piétons, ceux-ci ne peuvent s’engager sur la chaussée tant que les signaux ne les y autorisent pas.
42.4.3. Aux endroits où la circulation est réglée par un agent qualifié ou par des signaux lumineux de circulation sans signaux lumineux de circulation bicolores pour piétons, ceux-ci ne peuvent s’engager sur la chaussée qu’en se conformant aux injonctions des agents qualifiés ou aux indications des signaux lumineux de circulation.
42.4.4. Aux endroits où la circulation n’est réglée ni par un agent qualifié, ni par des signaux lumineux de circulation, les piétons ne peuvent s’engager sur la chaussée qu’avec prudence et en tenant compte des véhicules qui s’approchent.
42.4.6. Sauf s’ils y sont autorisés par des feux de signalisation, les piétons ne peuvent s’engager sur un passage pour piétons traversant des rails de tram ou un site propre de tram lorsqu’un tram approche.
Il n’y aura qu’à l’endroit où l’automobiliste change de direction que le piéton peut s’engager sur la chaussée en ayant la priorité même sans passage piétons. Sinon il devra traverser en tenant du trafic (comprenez qu’il n’a pas la priorité).